I.A – L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ETABLISSEMENT

- Article 3 - L’usage des manuels scolaires et des autres ouvrages de l’établissement

Par admin chamonix, publié le vendredi 28 juillet 2017 18:01 - Mis à jour le dimanche 29 juillet 2018 12:14

Le principe constitutionnel de la gratuité de l’enseignement public implique le prêt à chaque élève de collège d’un exemplaire des manuels scolaires et autres ouvrages d’usage collectif nécessaires à ses études. Une fois tous les besoins individuels et collectifs satisfaits, les exemplaires supplémentaires peuvent être prêtés à tous, élèves et personnels. La durée maximale du prêt est l’année scolaire.

Le transfert de la garde d’un ouvrage prêté entraîne de facto la responsabilité civile de l’emprunteur ou de son responsable. Chaque emprunteur doit donc lui apporter le plus grand soin pour conserver en état ce qui lui est confié. Les manuels scolaires prêtés par l'établissement doivent être couverts.

En application du principe de réparation d’un dommage posé par le code civil, la perte d’un ouvrage prêté par l’établissement – ou sa dégradation excédant l'usure normale résultant d’un usage raisonnable – implique un reversement à l’établissement du montant du titre exécutoire transmis par le chef d’établissement. L’auteur de la perte ou de la dégradation, ou son responsable, peut toutefois demander au chef d’établissement une alternative à ce reversement, consistant à fournir l’ouvrage dans un état identique ou meilleur à celui prêté, et ce dans un délai permettant d’assurer la continuité du service de prêt.

Lorsque l'établissement est obligé de remplacer l'ouvrage prêté du fait de sa perte ou de sa non-restitution à la date prévue, la valeur du préjudice à reverser par l’emprunteur est celle du coût de remplacement à la date d’émission du titre exécutoire.

Lorsque la détérioration de l’ouvrage emprunté excède l’usure normale qui résulte de son usage raisonnable par son emprunteur mais que l’établissement n’est pas obligé de le remplacer, la valeur du préjudice à reverser par son responsable est celle de la réduction de sa durée de vie, c’est-à-dire de la diminution du nombre d’années de prêt possible de l’ouvrage avant son remplacement, calculée sur la base du coût de remplacement à la date d’émission du titre exécutoire et sur laquelle est appliqué le barème dégressif suivant : 100 % pour une dégradation considérable, 75 % pour une dégradation très importante, 50 % pour une dégradation importante et 25 % pour une dégradation faible.