II.B – LES MESURES APPLICABLES AUX ELEVES EN CAS D’INDISCIPLINE OU DE FAUTE

- Article 54 - LES MESURES ALTERNATIVES A LA SANCTION

Par admin chamonix, publié le dimanche 28 mai 2017 09:23 - Mis à jour le lundi 30 juillet 2018 07:13

La mesure de responsabilisation a pour objet de développer une double approche « restauratrice » et « restaurative » de la sanction, c’est-à-dire qu’elle cherche tout à la fois à rétablir l’estime de soi et réparer le préjudice subi de la victime du manquement d’une part, et à réhabiliter son auteur par sa capacité à redresser la situation, à restaurer les liens entre les personnes et, le cas échéant, à apaiser tout ou partie de la communauté éducative d’autre part.

En cas de prononcé d’une exclusion temporaire de la classe, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, le chef d’établissement ou le conseil de discipline peut prononcer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation et à l’issue de laquelle, il en fait le bilan avec l’élève et ses responsables. Si l’élève a respecté son engagement, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l’élève, puis effacée du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire au cours de laquelle elle a été prise. Dans le cas contraire, la sanction disciplinaire initialement envisagée est exécutée et inscrite au dossier administratif de l’élève.

Toute sanction autre que l’avertissement et le blâme peut être prononcée avec sursis à son exécution, ce qui a pour effet de ne pas mettre immédiatement à exécution la sanction pour donner à l’élève fautif l’opportunité de montrer une volonté positive d’amélioration de son comportement. Les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève.

Le délai du sursis est fixé au moment où la décision de sanction est prise. Il ne peut excéder la durée d’inscription de la sanction au dossier administratif de l’élève. Un nouveau manquement au règlement intérieur ou faute de même nature et qui entraînerait une sanction exposerait alors l’élève à l’une des décisions suivantes : nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé, révocation de ce sursis avec mise en œuvre de la sanction initiale, révocation de ce sursis avec mise en œuvre de la sanction initiale à laquelle s’ajoute une nouvelle sanction. Cette dernière peut éventuellement être assortie d’un sursis à son exécution. En ce cas, l’exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour conséquence d’exclure l’élève plus de huit jours de sa classe ou de l’établissement.