II.B – LES MESURES APPLICABLES AUX ELEVES EN CAS D’INDISCIPLINE OU DE FAUTE

- Article 52 - LES MODALITES DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Par admin chamonix, publié le dimanche 28 mai 2017 09:21 - Mis à jour le mercredi 15 août 2018 09:26

Peut justifier de l’engagement d’une procédure disciplinaire tout comportement d’indiscipline ou toute faute, celle-ci pouvant également entraîner des poursuites appropriées devant les juridictions compétentes. L’initiative de cet engagement appartient exclusivement au chef d’établissement, éventuellement sur demande d’un membre de la communauté éducative.

En tout état de cause, l’engagement d’une procédure disciplinaire par le chef d’établissement est automatique dans les cas suivants : violence verbale à l’égard d’un membre du personnel ; acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève ; violence physique à l’égard d’un membre du personnel. En ce dernier cas, le conseil de discipline est systématiquement convoqué.

La demande d’engagement d’une procédure disciplinaire prend la forme d’un rapport d'incident écrit adressé au chef d’établissement qui – faisant apparaitre la gravité de l’atteinte constatée ou la multiplicité des manquements reprochés – sert de fondement aux décisions à prendre. Ce document respecte un formalisme précis du fait qu’il est versé au dossier administratif de l’élève et peut être, dans certaines circonstances, communiqué à un tiers ou réquisitionné. Il est écrit avec attention, exclusivement sur le formulaire adapté. Daté et signé, il est remis par son auteur directement au conseiller principal d’éducation, qui le transmet dans les meilleurs délais au chef d’établissement et qui, la plupart du temps, en adresse une copie aux responsables et au professeur principal de la classe de l’élève concerné. En cas d’urgence, la transmission au chef d’établissement est directe.

Le rapport d'incident transmis au chef d’établissement décrit un événement précis et situé dans le temps et dans l’espace. Dans la mesure du possible, il mentionne le ou les auteurs des faits relatés, et l’éventuelle victime. Son rédacteur précise si les faits qu’il énonce par écrit sont constatés par lui ou rapportés par un tiers, et place entre guillemets les propos exacts des personnes citées. Selon les cas, il complète son exposé par des preuves matérielles, des témoignages directs ou des présomptions précises et concordantes.

Préalablement à l’engagement d’une procédure disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. Cependant, le chef d’établissement est tenu d’engager cette procédure disciplinaire lorsqu’un élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un élève ; lorsqu’il est l'auteur de violence verbale et/ou physique à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement. En ce dernier cas de violence physique, le chef d'établissement saisi obligatoirement le conseil de discipline.

Est constitutif de l’engagement d’une procédure disciplinaire par le chef d’établissement le fait d’informer l’élève des faits qui lui sont reprochés et de lui faire savoir qu’il peut, à sa demande et dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix afin de faire connaître ses éventuelles raisons ou possibles arguments. La communication des griefs retenus à l’encontre de l’élève est également faite à ses responsables afin qu’ils puissent présenter, dans ce même délai, leurs éventuelles observations sur la mesure envisagée et, à leur demande, être entendus par le chef d’établissement ou le conseil de discipline. L’élève, ses responsables et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement dès le début de la procédure disciplinaire.

A l’issue de ces trois jours ouvrables, lorsque les faits ont été établis ou en cas de présomptions précises et concordantes, qu’il a retenu leur caractère fautif puis reconnu la gravité de la faute, le chef d’établissement notifie à l’élève et à ses responsables sa décision portant sanction ou entraînant la convocation du conseil de discipline. Dans le premier cas, cette notification est écrite et motivée, elle mentionne les voies et délais de recours et donne effectivité à la sanction qui devient alors immédiatement exécutoire. Le chef d’établissement peut prononcer seul toutes les sanctions disciplinaires, assorties ou non d’un sursis, à l’exception de l’exclusion définitive qui nécessite la convocation du conseil de discipline.

Les sanctions disciplinaires prononcées par le chef d’établissement ou le conseil de discipline sont versées au dossier administratif de l’élève concerné, et au moins l’un de ses responsables en est informé au moyen d’une notification individuelle écrite que leur adresse le chef d’établissement. Afin de lui donner la possibilité de prendre les mesures à caractère social ou éducatif appropriées dans le cadre de ses compétences, le chef d’établissement informe également le maire de la commune où est domicilié l’élève de la durée des sanctions d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement prononcées à l’encontre d’un élève.de propos outrageants, diffamations ou injures, des menaces proférées notamment à l’occasion de discours tenus dans des lieux ou réunions publics, des espaces numériques, etc.

 

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