II.B – LES MESURES APPLICABLES AUX ELEVES EN CAS D’INDISCIPLINE OU DE FAUTE

- Article 51 - LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Par admin chamonix, publié le lundi 30 juillet 2018 07:17 - Mis à jour le lundi 30 juillet 2018 07:17

Aucune sanction disciplinaire ne pouvant être appliquée automatiquement, chaque procédure disciplinaire engagée ne préjuge pas de la décision qui sera prise à son terme et respecte les principes généraux du droit qui en constituent les principes directeurs. Les décisions prises peuvent faire l’objet d’un recours administratif, gracieux auprès du chef d’établissement ou hiérarchique auprès du directeur académique des services de l’Education nationale de Haute-Savoie, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.

Le premier des principes directeurs auxquels la procédure disciplinaire est soumise est celui de la légalité des fautes et des sanctions, au titre duquel les premières sont définies dans le règlement intérieur et l’échelle règlementaire graduelle et limitative des secondes y est reproduite. La procédure disciplinaire est également soumise à la règle du « non bis in idem » en vertu de laquelle on ne sanctionne pas plusieurs fois pour les mêmes faits, au principe du contradictoire en conséquence de quoi toute procédure disciplinaire suppose un strict respect des droits de la défense, au principe de proportionnalité qui implique que la sanction doit être graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle, au principe de l’individualisation des sanctions selon lequel toute sanction s’adresse à un élève déterminé dans une situation donnée, à la règle de l’obligation de motivation qui impose que la notification de la décision soit accompagnée des motifs écrits, clairs et précis, de fait et de droit qui en constituent le fondement.

Le respect de ces six principes directeurs permet de donner à l’élève indiscipliné ou fautif une réponse proportionnelle à la gravité du manquement établi ou de l’atteinte constatée. Cette réponse tient compte de son degré de responsabilité, de son âge, de son implication individuelle, de ses antécédents ainsi que de la nature du comportement reproché et des circonstances de fait.