I.G – LES ASSOCIATIONS CREES OU INTERVENANT AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE

- Article 45 - Les associations extérieures à l’établissement

Par admin chamonix, publié le lundi 30 juillet 2018 06:39 - Mis à jour le mercredi 15 août 2018 09:35

Posséder un agrément national, académique ou départemental est obligatoire pour intervenir dans les domaines de la santé et de la citoyenneté (prévention des conduites à risques, estime de soi, respect d’autrui, médiation, etc.). De ce fait, les associations dont l’intervention de ses membres est autorisée a priori par le chef d’établissement sont :

  • pendant le temps scolaire (c’est-à-dire au cours des heures de scolarisation effective des élèves telles qu’elles sont prévues à l’emploi du temps) les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public qui bénéficient d’un agrément national ou départemental de reconnaissance de la qualité et de l’intérêt de l’action menée par l’association, en même temps que la conformité de cette action aux principes régissant le service public d’éducation. Ces activités, obligatoires, sont destinées à étayer et compléter l’enseignement, sans se substituer à lui.
  • hors temps scolaire, les associations éducatives, sportives et culturelles, agrées ou non agrées, dont les activités sont organisées, autorisées ou financées par les collectivités territoriales spécifiquement pour les élèves de l’établissement ou de plusieurs établissements. Ces activités, facultatives, sont déterminantes pour l’enrichissement de l’environnement éducatif des élèves et la lutte contre les déterminismes sociaux. Elles ne peuvent ni se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement.

Lorsque la mise en œuvre d’une conférence, d’un débat, d’une exposition, d’une démonstration, d’un atelier ou de toute autre activité, nécessite l’intervention d’une association n’appartenant pas aux catégories listées ci-dessus celle-ci est soumise à l’accord préalable du chef d’établissement qui s’assure que le contenu et la forme prévus respectent le caractère laïc et républicain du service public d’éducation en vérifiant la qualité et les compétences que l’intervenant doit être en mesure de justifier. Il s’enquiert également, chaque fois que cela est possible, auprès de l’autorité académique compétente de l’absence de condamnation pour infractions sexuelles ou violentes de l’intervenant.

Chaque intervention ou série d’intervention fait l’objet d’une convention approuvée par le conseil d’administration, qui précise notamment les conditions d’intervention et les modalités de financement et d’assurance. Il en est de même à l’occasion de l’intervention d’un particulier, que celui-ci soit bénévole ou travailleur indépendant.

Tous les intervenants, agréés ou non, en association ou pas, se conforment d’une part aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement et à l’organisation générale du service décidée par le chef d’établissement, d’autre part à celles du cahier des charges de la Charte académique de participation d’un intervenant extérieur à une activité pédagogique ou éducative en établissement scolaire du second degré, et de son annexe « APPN » dans le cas d’activités physiques de pleine nature.