I.B – L’ORGANISATION ET LE SUIVI DES ETUDES

- Article 13 - Les modalités de gestion des absences des élèves

Par admin chamonix, publié le vendredi 28 juillet 2017 18:52 - Mis à jour le dimanche 29 juillet 2018 12:20

Tout personnel ou collaborateur responsable d'une activité pédagogique ou éducative, quel qu’en soit le lieu, le moment ou la durée, signale au bureau de la vie scolaire les élèves absents au maximum dix minutes après le démarrage de l’activité. Chaque absence d’élève est consignée avec sa durée et son motif dans l’application informatique de suivi de la scolarité utilisée par l’établissement. Une fois saisie, cette information est immédiatement consultable par Internet par les responsables de l’élève à partir de leur compte d’accès personnel.

Lorsqu'un élève manque momentanément une activité, un de ses responsables doit, sans délai et au plus tard dès la première heure de la demi-journée concernée, faire connaître le motif de cette absence au bureau de la vie scolaire. Si l'absence est prévisible, celle-ci doit faire l’objet de la part d’un des responsables de l’élève d’une demande d’autorisation d’absence adressée au préalable au chef d’établissement (dans les meilleurs délais et au plus tard la veille de l'absence) par écrit et de préférence par voie électronique. Le motif de l’absence doit être indiqué de manière explicite.

Si aucun responsable ne s’est manifesté dans le délai prévu, l’un d’entre eux est contacté par un personnel d’éducation ou de surveillance dans les meilleurs délais par tout moyen, de préférence par appel téléphonique, service de message court (SMS) ou courrier électronique, afin de l’informer de l’absence de l’élève et de lui demander d’en fournir le motif.

Les absences répétées, même justifiées, font l’objet d’un dialogue avec les responsables de l’élève et peuvent faire l’objet de punitions, voire de sanctions disciplinaires adaptées à la situation de l’élève. Un dossier individuel d'absence est ouvert par le conseiller principal d’éducation pour chaque élève non assidu, c’est-à-dire absent sans motif légitime ni excuse valable à partir de quatre demi-journées complètes dans une période d’un mois. Ce dossier comprend le relevé des absences, leur durée, leur motif, ainsi que le cas échéant, l'ensemble des mesures prises pour rétablir l'assiduité et les résultats obtenus. Les responsables de l’élève sont convoqués par le chef d’établissement ou son représentant qui leur rappelle leurs obligations, ainsi que les mesures d’accompagnement qui peuvent leur être proposées afin de rétablir l’assiduité de leur enfant.

En cas de persistance du défaut d'assiduité, c’est-à-dire de l’ordre de dix journées complètes d’absence dans le mois, ou lorsqu’un motif d'absence donné par les responsables de l’élève s’avère inexact ou est jugé irrecevable par le chef d’établissement, un personnel d'éducation référent parmi les personnels de l’établissement est alors désigné par le chef d’établissement pour assurer auprès de l’élève concerné un suivi personnalisé des mesures mises en œuvre et de l’évolution de la situation notamment. Sur proposition du conseiller principal d’éducation, il peut réunir une commission éducative afin de convenir avec les responsables de l'élève d’une aide et d’un accompagnement adaptés et contractualisés.

Si les actions entreprises au niveau de l'établissement n'ont pas rétabli l'assiduité de l'élève, le chef d’établissement notifie aux responsables de l’élève, d’une part une information sur les dispositifs de soutien à la parentalité et sur les possibilités d’accompagnement individualisé auxquels ils peuvent avoir recours, d’autre part un rappel que leur responsabilité peut, le cas échéant, être engagée et aboutir à des sanctions pénales en dernier recours s’ils méconnaissent leurs obligations légales en matière d’éducation. Il signale alors la situation au directeur académique des services de l'éducation nationale qui procède à l’instruction du dossier afin d’apprécier les motifs de l’absentéisme, d’évaluer la situation et prendre, le cas échéant, les mesures éducatives ou sociales nécessaires au rétablissement de l’assiduité. Il peut également saisir le procureur de la République des faits constitutifs de l'infraction de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts, qui juge des suites judiciaires à donner.