- Article 12 - Les motifs d’absence des élèves
Les seuls motifs d’absence réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.
Tout autre éventuel motif invoqué est apprécié au cas par cas par le chef d’établissement auquel il revient de juger de son opportunité et d’être vigilant quant à sa durée. Après examen de la situation par le conseiller principal d’éducation et sur sa proposition, il déclare alors l’absence « recevable » ou « irrecevable ». A cette fin, il peut consulter le service médico-social scolaire et le charger de conduire une enquête concernant le motif qui lui a été communiqué par les responsables de l’élève. S’agissant des motifs religieux, seules les absences pour participer aux grandes fêtes lorsqu’elles ne coïncident pas avec un jour de congé peuvent être accordées par le chef d’établissement, seulement si les dates sollicitées sont celles indiquées par l’instruction publiée au bulletin officiel. En aucun cas, une demande d’autorisation d’absence d’un élève ne peut présenter de caractère récurrent.