- Article 21 - La prévention des atteintes à la liberté de conscience
Dans le souci de l’intérêt général et pour le bon fonctionnement de l’établissement, pour concilier la liberté de conscience de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous, tout le monde respecte à tout moment, en tous lieux de l’espace scolaire comme dans tous ses actes, la neutralité du service public d’éducation nécessaire à ses missions d’enseignement et d’éducation. De ce fait, toute apologie et toute incitation – quelle qu’en soit la forme (prosélytisme, influence, pression, intimidation, contrainte, etc.) – sont exclues, et tout acte indécent eu égard à la mission éducatrice de l’établissement – quelle qu’en soit la manifestation (propos ou comportement) – sont interdits. De ce fait également, aucun élève ou un de ses responsables ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question du programme ou pour accomplir les tâches inhérentes aux études tant du point de vue de l’assiduité que du travail scolaire d’une part, ou pour refuser de respecter ou de faire respecter les règles de vie collective d’autre part. De ce fait enfin, les personnels et collaborateurs occasionnels ne font pas état de leurs convictions personnelles dans l’exercice de leurs fonctions.
Les modalités d’application de la laïcité au sein de l’établissement sont précisées par une Charte de la laïcité à l’Ecole qui explicite les sens et enjeux du principe de laïcité dans son rapport avec les autres principes et valeurs de la République pour lesquels l’Ecole a reçu de la Nation les missions de les enseigner, de les faire partager et de les faire respecter en son sein. Les dispositions de cette charte rappellent notamment que l’obligation de neutralité vis-à-vis des convictions personnelles politiques ou religieuses s’impose à l’ensemble des personnels dans l’exercice de leur fonction. Les collaborateurs occasionnels y sont également tenus.
Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire, en liaison avec l’équipe éducative qu’il tient régulièrement informée des évolutions de ce dialogue. Cette disposition s’applique à toutes les activités placées sous la responsabilité de l’établissement ou d’un de ses partenaires, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement : sorties et voyages scolaires, cours d’éducation physique et sportive, activités éducatives diverses, périodes d’accueil en milieu professionnel ou en établissement de formation, etc. ainsi que les transports y conduisant ou en revenant que l’établissement emprunte ou organise.