I.C – LES DISPOSITIONS PREVENTIVES

- Article 20 - La prévention des atteintes à l'image et à la vie privée

Par admin chamonix, publié le mardi 1 août 2017 12:39 - Mis à jour le mercredi 15 août 2018 09:26

Compte tenu des finalités, des catégories de personnes concernées, du type de données récoltées, de la durée de conservation de celles-ci et de leurs destinataires, la commission nationale de l’informatique et des libertés dispense l’établissement de déclarer les traitements de données à caractère personnel relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique qu’il met en œuvre pour le compte du ministère de l’éducation nationale ou des services académiques.

Les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi de la scolarité de ses élèves, formation scolaire et accompagnement éducatif, ou au fonctionnement de la cité scolaire que l’établissement met en œuvre pour son propre compte font l’objet de la part du chef d’établissement de formalités auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le cas échéant, le chef d’établissement peut attribuer à un personnel de l’établissement qui en assumera la pleine responsabilité à titre personnel et sans contrôle préalable de sa part, un droit de publication concernant le contenu éditorial de pages internet. Ce droit de publication prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l’a donné, de celui qui l’a reçu ou de l’objet pour lequel il a été prévu.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication des données à caractère personnel la concernant et, le cas échéant, que celles qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées. Ce droit s'exerce par écrit auprès du chef d’établissement.

Tout individu – élève, stagiaire, personnel, collaborateur occasionnel, etc. – a droit au respect de sa vie privée. Par conséquent, outre les exceptions dont bénéficie la presse d'actualité, les prises de vue et les enregistrements audio ou vidéo de personnels ou d’élèves qui ne seraient pas soumis à l’autorisation écrite préalable des personnes elles-mêmes lorsqu’elles sont majeures, ou d’un de leurs responsables lorsqu’elles sont mineures, sont interdits dans l’espace scolaire. Il en est de même de leur utilisation lorsque l’individu est identifiable.

Les autorisations écrites de captation ou d’utilisation ne peuvent être sollicitées que lorsque leur usage se situe dans le cadre d’un projet pédagogique ou d’une action éducative qu’organise un personnel de l’établissement et sous son contrôle, même en cas d’intervention d’un collaborateur occasionnel. Elles sont individuelles et indiquent au préalable la durée et l’objet précis pour lesquels elles sont octroyées. Dûment datées et signées, elles sont remises préalablement par l’organisateur au chef d’établissement, aux fins d’archivage.